Préambule
Le présent document constituant un code de bonne pratique fait partie intégrante du Cadre pancanadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes d'études internationaux. Il s'inspire largement du document intitulé Principes généraux pour un code de bonne pratique en matière d'évaluation des diplômes étrangers produit par les services provinciaux d'évaluation des diplômes d'études, avec l'appui du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux . Ce dernier document est lié, à son tour, au document intitulé Recommandation sur les procédures et les critères d'évaluation des qualifications et des périodes d'études étrangères et produit par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO dans le cadre de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance de 1997.
Puisque la mondialisation des marchés et la mobilité croissante de la main-d'œuvre ont mené à l'élaboration de ce code de bonne pratique, celui-ci tient compte du fait qu'il est important de lier les principes adoptés au Canada aux modèles de bonne pratique élaborés ailleurs dans le monde.
Au Canada, l'éducation relève de la compétence exclusive des provinces et territoires et les systèmes d'enseignement varient d'une instance à l'autre. Étant donné la diversité inhérente aux systèmes d'éducation du Canada, le Cadre pancanadien d'assurance de la qualité en matière d'évaluation des diplômes d'études internationaux prend en compte :
- la nécessité de favoriser l'utilisation de méthodes équitables, crédibles et concertées en matière d'évaluation des diplômes d'études internationaux;
- la nécessité de favoriser la comparabilité et la portabilité des évaluations effectuées par les organismes intervenant en évaluation des diplômes d'études (services ou agences d'évaluation, établissements d'enseignement postsecondaire, associations professionnelles, organismes de réglementation, secteur privé, etc.);
- les avantages que le Canada tire de la concertation dans l'étude de questions liées à l'évaluation des diplômes d'études internationaux.
Tous les organismes qui adhèrent au Cadre pancanadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes d'études internationaux souscrivent aux 54 principes et recommandations suivants.
Principes fondamentaux
1. |
Les évaluations doivent être exemptes de toute discrimination fondée sur l'âge, l'ascendance, la couleur de peau, la citoyenneté, une incapacité, la situation de famille, le sexe, l'état matrimonial, le lieu d'origine, les opinions politiques, la religion, l'orientation sexuelle ou la source de revenus.
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2. |
Les évaluatrices et évaluateurs doivent éviter toute situation de conflit d'intérêts et s'abstenir de travailler sur le dossier dans les cas où il peut sembler y avoir conflit d'intérêts.
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3. |
Les personnes qui détiennent des diplômes d'études internationaux doivent avoir accès, sur demande, à des services adéquats d'évaluation des diplômes d'études. |
4. |
Les procédures et les critères d'évaluation des diplômes d'études internationaux doivent s'inscrire dans une démarche d'assurance de la qualité dont la méthodologie vise à rendre les procédures d'évaluation cohérentes, claires, logiques et fiables, afin que toutes les demandes d'évaluation soient traitées de façon équitable. |
5. |
Les procédures d'évaluation des diplômes d'études internationaux doivent être périodiquement passées en revue, le but étant d'en accroître la clarté et d'éliminer autant que possible les exigences entraînant une complexité indue des démarches. |
6. |
La façon générale d'aborder les diplômes d'études internationaux et de les comparer à un système particulier doit tenir compte de la diversité des traditions éducatives des différents pays. |
7. |
Quelle que soit la fonction de l'évaluation, la même méthodologie de base doit être appliquée à tous les processus d'évaluation. |
8. |
Les critères employés pour évaluer les diplômes d'études internationaux doivent avoir été formulés dans l'intention d'assurer une plus grande comparabilité des résultats des évaluations au Canada. Il est entendu qu'il est essentiel de prévoir une certaine variabilité dans les décisions ou les avis et que les décisions peuvent varier en fonction du système d'éducation de la province ou du territoire en question, ainsi que du type d'établissement concerné.
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Processus d'évaluation
Processus général
9. |
L'évaluation d'un diplôme d'études international doit :
- situer ce diplôme d'études dans le contexte du système d'enseignement d'origine, pour tenir compte de sa place et de sa fonction par rapport aux autres diplômes d'études du système dans lequel il a été délivré;
- déterminer, dans le système d'enseignement provincial ou territorial de destination, le niveau et le type de diplôme d'études se rapprochant le plus du diplôme d'études international, en tenant compte de la raison pour laquelle on a demandé une évaluation;
- déterminer, s'il y a lieu, le niveau de comparabilité entre un diplôme d'études délivré au Canada et un diplôme d'études international, en vue d'une éventuelle reconnaissance de ce dernier.
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10. |
L'évaluation doit tenir compte des résultats des évaluations antérieures effectuées au sein de l'organisme, afin qu'il y ait comparabilité dans les pratiques de reconnaissance des diplômes d'études. Il faut dresser un inventaire de ces évaluations et s'en servir comme lignes directrices pour garantir la cohérence des décisions ou des avis. Toute modification substantielle des pratiques établies doit être justifiée et consignée.
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11. |
Les décisions ou avis des organismes d'évaluation devraient être basés sur les renseignements disponibles au moment où l'évaluation est faite. On peut réexaminer ces décisions si l'on obtient de nouveaux renseignements. |
12. |
Il convient d'examiner régulièrement les lignes directrices ainsi que les décisions ou avis qui constituent des précédents, afin de s'assurer qu'elles restent à jour, exactes et applicables.
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Délais de traitement
13. |
Il faut préciser le temps qu'exige normalement le traitement des demandes d'évaluation et prendre toutes les mesures nécessaires pour produire une évaluation dans les délais indiqués. La période de traitement commence normalement au moment où l'auteure ou auteur de la demande et les établissements d'enseignement ont fourni toute la documentation nécessaire. En cas de retard, l'organisme d'évaluation doit informer la personne concernée de la raison de ce retard et du temps qu'il faudra pour terminer l'évaluation.
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Renseignements nécessaires
14. |
L'organisme d'évaluation doit produire des renseignements standardisés sur les procédures et les exigences relatives à l'évaluation des diplômes d'études internationaux. Ces renseignements doivent être clairs, à jour, exacts et disponibles en accès public. Ils doivent être fournis automatiquement à toutes les personnes faisant une demande d'évaluation et à celles ayant entrepris les démarches préliminaires en vue de faire évaluer un diplôme d'études. Ils doivent indiquer, en particulier :
- la documentation à fournir et les exigences en matière d'authentification et de traduction de ces documents;
- les modalités de la demande, le contenu exigé et le mode de présentation des documents exigés;
- les documents qui pourraient être ou seront divulgués à d'autres organismes, conservés par l'organisme d'évaluation ou renvoyés à l'auteure ou auteur de la demande;
- les étapes de la démarche d'évaluation que l'auteure ou auteur de la demande peut entreprendre depuis l'étranger;
- le rôle spécifique des associations professionnelles, des organismes de réglementation et des établissements d'enseignement dans les processus d'évaluation et de reconnaissance;
- la portée de l'avis d'évaluation ou du rapport d'évaluation, notamment en cas d'admission à un établissement d'enseignement ou d'accès à une profession ou à un métier;
- la durée prévue du processus d'évaluation;
- le coût de l'évaluation;
- la procédure d'appel pour les décisions ou de réexamen des avis.
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15. |
L'organisme d'évaluation des diplômes d'études, l'auteure ou auteur de la demande et l'établissement d'enseignement qui a délivré le diplôme d'études ont chacun pour responsabilité de fournir certains renseignements.
- L'organisme d'évaluation doit fournir à l'auteure ou auteur de la demande tous les renseignements concernant ses exigences en matière d'évaluation des diplômes d'études.
- L'organisme d'évaluation doit tenir à jour une banque d'informations sur les systèmes d'enseignement ou avoir accès à une telle banque d'informations.
- L'auteure ou auteur de la demande a pour responsabilité de fournir les documents et les renseignements exigés par l'organisme d'évaluation.
- Les établissements d'enseignement sont officiellement reconnues pour avoir la responsabilité de fournir des renseignements sur les diplômes d'études qu'ils délivrent, ainsi que tout autre renseignement pertinent, comme le contenu des cours, la structure des programmes, etc.
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Frais
16. |
Les frais imposés aux auteures et auteurs d'une demande d'évaluation de diplômes d'études internationaux doivent être minimes. |
17. |
Il faudrait prévoir, dans la mesure du possible, des dispositions spéciales pour les personnes à faible revenu et pour d'autres groupes défavorisés, afin que personne ne se trouve dans l'impossibilité de faire une demande d'évaluation de son diplôme d'études international par manque d'argent.
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Traductions
18. |
Les évaluations doivent, autant que possible, se baser principalement sur des documents dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés par l'établissement d'enseignement. |
19. |
Sous réserve des pratiques, exigences et directives habituelles de l'organisme d'évaluation, seule la traduction des documents essentiels délivrés dans une langue autre que les deux langues officielles du Canada devrait être requise. La traduction de ces documents devrait être confiée à des traductrices ou traducteurs agréés.
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Documents à fournir
20. |
Les documents officiels, notamment les titres des diplômes d'études internationaux, doivent être fournis dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés. |
21. |
On privilégiera, pour la vérification, les documents officiels délivrés par les établissements d'enseignement et reçus directement de ces établissements. À défaut des documents officiels, on pourra également accepter les documents originaux. Le type de document utilisé pour la vérification doit être clairement indiqué dans le rapport d'évaluation. |
22. |
Dans le cas des évaluations à des fins réglementaires, les documents indiquant l'échec ou le non-achèvement d'une année ou d'un programme d'études, s'ils sont acceptés, ne seront normalement pas pris en compte dans l'évaluation et n'auront aucun impact sur son résultat. Cependant, les documents indiquant l'échec ou le non-achèvement d'une année ou d'un programme d'études pourront être pris en compte dans le cadre des évaluations pour l'admission à un programme d'études postsecondaires. |
23. |
L'organisme d'évaluation doit avoir un processus en place lui permettant d'authentifier les documents. Tous les documents fournis doivent être examinés pour s'assurer qu'ils sont authentiques, qu'ils n'ont pas été falsifiés et qu'ils ne sont pas frauduleux. |
24. |
S'il est confirmé que les documents soumis sont frauduleux ou falsifiés à la suite d'une vérification auprès de l'établissement ou de l'instance ayant délivré le document, l'organisme refusera normalement de terminer son travail d'évaluation. L'organisme d'évaluation devrait conserver les documents jugés frauduleux ou falsifiés et il devrait mettre en application d'autres politiques internes |
25. |
Dans les cas où il est difficile d'obtenir une réponse des autorités pertinentes, l'organisme d'évaluation pourra statuer sur l'acceptation ou le rejet de documents dont l'authenticité n'est pas démontrée. Dans ces cas, l'organisme d'évaluation devra expliciter, en s'appuyant sur des précédents, des techniques d'analyse documentaire ou d'autres raisons, les motifs de l'acceptation ou du rejet des documents. |
26. |
Dans le cas où l'on découvre, après la production du rapport d'évaluation, que des documents fournis pour l'évaluation sont frauduleux ou ont été modifiés, l'organisme devrait récupérer et annuler le rapport d'évaluation et mettre en application d'autres politiques internes.
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Statut des établissements et des programmes
27. |
Étant donné la grande diversité des établissements d'enseignement, le statut d'un diplôme d'études doit être établi en tenant compte du statut du programme et de l'établissement dans lequel il a été obtenu. |
28. |
Les évaluations de diplômes d'études ne devraient être entreprises que pour les études faites dans des établissements reconnus. Les établissements reconnus sont des établissements qui ont été officiellement approuvés par les autorités compétentes du pays ou dont l'autorité est largement reconnue par les autres établissements et organismes, dans le pays même ou à l'étranger. |
29. |
Dans les cas où la reconnaissance d'un établissement d'enseignement n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance de tous les diplômes d'études délivrés par cet établissement, on n'évaluera le diplôme d'études que si le programme d'études est reconnu par les autorités compétentes.
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Fonction/résultat de l'évaluation
30. |
Les mêmes données et critères étant utilisés pour établir le niveau de chaque diplôme d'études, le résultat de l'évaluation d'un diplôme d'études particulier doit être conforme aux résultats des autres évaluations pertinentes. |
31. |
Même si la même méthodologie de base doit être appliquée dans tous les processus d'évaluation, l'évaluation des diplômes d'études internationaux peut tenir compte de la fonction de la demande de reconnaissance. Le rapport d'évaluation devrait clairement indiquer la fonction de l'évaluation du diplôme d'études ou toute restriction relative à l'utilisation du rapport. |
32. |
Le résultat de l'évaluation d'un diplôme d'études international peut prendre l'une des formes suivantes :
- rapport écrit où figure une évaluation comparative du diplôme d'études, préparé par un service d'évaluation, un organisme de réglementation ou un établissement d'enseignement;
- rapport écrit dans laquelle figure une évaluation comparative du diplôme d'études à des fins de recherche d'emploi (ou les deux), remis à l'auteure ou auteur de la demande et, si cette personne le demande, à une tierce partie;
- rapport écrit à un établissement d'enseignement ou à l'une de ses divisions (faculté, département, etc.), en vertu d'une entente avec l'établissement concerné et pour l'admission à ses programmes;
- rapport écrit à un organisme de réglementation, en vertu d'une entente avec cet organisme, lequel utilisera cet avis comme première étape dans son examen de la demande d'autorisation d'exercer un métier ou une profession, de reconnaissance professionnelle ou d'immatriculation;
- communication formelle à l'auteure ou auteur de la demande où figurent les résultats d'admission ou d'évaluation de transfert de crédit préparée par un établissement d'enseignement.
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33. |
Dans le cas des avis délivrés pour des établissements d'enseignement ou leurs divisions et pour des organismes de réglementation, il faudrait également envoyer une déclaration écrite, dans laquelle figure une évaluation comparative du diplôme d'études, à l'auteure ou auteur de la demande, dans le but de renforcer l'assurance de la qualité et la transparence.
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Niveau d'études
34. |
L'évaluation d'un diplôme d'études donné doit reposer entièrement sur l'analyse des conditions normales d'admission et d'obtention de ce diplôme d'études. Les autres études faites par l'auteure ou auteur de la demande ne doivent pas influer sur le résultat de l'évaluation du diplôme d'études. |
35. |
L'évaluation d'un diplôme d'études donné doit reposer sur les conditions d'admission et d'obtention du diplôme d'études qui étaient en place au moment où le diplôme d'études a été obtenu. |
36. |
Il n'est pas possible de combiner des diplômes d'études internationaux de même niveau obtenus dans des programmes différents pour constituer un diplôme d'études de niveau plus élevé. |
37. |
L'évaluation doit reposer sur l'examen des diplômes d'études internationaux présentés pour l'évaluation et ne doit pas faire état de l'obtention préalable d'autres diplômes d'études si ces derniers ne sont pas présentés pour l'évaluation ou si leur mention n'est pas nécessaire.
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Critères d'évaluation
38. |
Il faut utiliser toute une gamme de critères pour déterminer le niveau d'un programme d'études et son type, notamment (entre autres) :
- les conditions d'admission (p. ex., quelles sont les conditions normales d'admission au programme? quel est le niveau d'études requis dans le pays d'origine?);
- la durée du programme, à temps plein (p. ex., quelle est la durée normale du programme quand on fait ses études à temps plein?);
- la structure du programme (p. ex., comment le programme est-il structuré? de quel type de programme — apprentissage, formation professionnelle, études universitaires — s'agit-il?);
- le contenu du programme (p. ex., dans quelle discipline? quels cours? combien d'heures d'études?);
- la finalité du diplôme d'études dans le pays d'origine (p. ex., dans quel but le programme a-t-il été suivi? pour obtenir le droit d'exercer un métier ou une profession spécifique, ou encore en guise de préalable à d'autres études?);
- l'accès à des diplômes d'études traditionnels (p. ex., à quels autres programmes ce diplôme d'études donne-t-il accès dans le pays d'origine?);
- le statut de l'établissement d'enseignement ou du programme d'études.
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Durée du programme d'études
39. |
Pour une seule année scolaire ou universitaire reconnue comme telle par les autorités compétentes du pays d'origine, l'auteure ou auteur de la demande n'a pas droit à la reconnaissance de plus d'une année scolaire ou universitaire. Toutefois, cette comparaison année par année pourra être infirmée par d'autres facteurs, comme les résultats d'apprentissage ou la structure et le contenu du programme d'études.
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Demandes de réexamen ou appels
40. |
L'organisme d'évaluation doit, sur demande, informer les candidates et candidats des facteurs sur lesquels sa décision ou son avis repose, des procédures de réexamen ou d'appel qui leur sont ouvertes et des dates limites applicables. Les procédures doivent être progressives et prévoir plus d'un palier décisionnel. Elles servent à éviter, en dernière analyse, que l'organisme d'évaluation soit à la fois juge et partie, en donnant le droit de faire appel auprès d'un groupe externe et indépendant.
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Procédures de rechange pour l'évaluation des qualifications lorsque l'accès à des documents vérifiables n'est pas possible
41. |
Conformément aux obligations du Canada aux termes de l'article VII de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance, les organismes d'évaluation doivent établir des procédures de rechange pour l'évaluation des qualifications des personnes qui, parce qu'elles sont réfugiées, déplacées ou assimilées aux réfugiés, ne peuvent fournir les documents vérifiés qui attestent leurs qualifications ou leurs études. Il s'agit par exemple de cas où les dossiers de la personne ou de l'établissement ont été entièrement ou partiellement détruits, ou encore de cas où l'établissement qui a délivré la qualification n'existe plus. |
42. |
Les organismes devraient offrir à leur personnel une formation adéquate pour le sensibiliser et lui transmettre le savoir faire culturel qui lui permettra d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédures appropriées.
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Renseignements nécessaires
43. |
Comme à l'article 14 précédent, les organismes d'évaluation doivent produire des renseignements standardisés sur leurs procédures de rechange pour les personnes qui n'ont pas accès à leurs documents. Ces renseignements doivent être clairs, à jour, exacts et disponibles en accès public. Ils doivent être fournis automatiquement à toutes les personnes faisant une demande d'évaluation et à celles ayant entrepris les démarches préliminaires en vue de faire évaluer un diplôme d'études. Ils doivent indiquer, en particulier :
- la documentation de rechange à fournir et les exigences en matière de traduction de ces documents;
- les modalités de la demande, le contenu exigé et le mode de présentation des documents exigés, le cas échéant;
- les documents qui pourraient être ou seront divulgués à d'autres organismes, conservés par l'organisme d'évaluation ou renvoyés à l'auteure ou l'auteur de la demande;
- les étapes de la démarche d'évaluation que l'auteure ou l'auteur de la demande peut entreprendre depuis l'étranger;
- le rôle précis des associations professionnelles, des organismes de réglementation et des établissements d'enseignement dans les processus d'évaluation et de reconnaissance;
- la portée de l'avis d'évaluation ou du rapport d'évaluation, notamment en ce qui concerne l'admissibilité à un établissement d'enseignement ou l'accès à une profession ou à un métier;
- la durée prévue du processus de rechange pour l'évaluation;
- le coût de l'évaluation de rechange;
- la procédure d'appel pour les décisions ou de réexamen des avis.
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Admissibilité
44. |
Les organismes d'évaluation prendront les mesures nécessaires pour déterminer si les circonstances de l'auteure ou l'auteur de la demande justifient le recours à une procédure d'évaluation de rechange. Leur décision doit être prise à la lumière des informations recueillies auprès de sources publiques fiables ainsi que sur celles fournies par la personne qui demande la reconnaissance de ses qualifications. Il s'agit par exemple :
-
de documents attestant le statut officiel de réfugié;
- de renseignements publics documentant la situation de l'auteure ou l'auteur de la demande (articles de presse);
- de témoignages écrits de l'auteure ou l'auteur de la demande et d'autres personnes qui connaissent bien ses circonstance.
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45. |
Les organismes doivent documenter les raisons pour lesquelles ils estiment que, d'après les critères susmentionnés, l'auteure ou l'auteur de la demande est admissible à une procédure de rechange pour l'évaluation de ses qualifications. |
46. |
Les organismes n'imposeront aucune restriction déraisonnable à cette admissibilité. |
47. |
Si les raisons invoquées pour une procédure de rechange sont jugées insuffisantes, l'auteure ou l'auteur de la demande sera invité à suivre la procédure standard d'évaluation.
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Documents exigés
48. |
Les organismes d'évaluation devraient chercher à établir s'il est probable que l'auteure ou l'auteur de la demande possède les qualifications qu'il prétend posséder ou a terminé les études qu'il dit avoir suivies. L'auteure ou l'auteur de la demande aura la possibilité de fournir tous les documents susceptibles d'appuyer sa demande, par exemple :
-
les documents originaux (certificat, diplôme ou relevé de notes partiel ou complet);
- des copies des documents ci dessus;
- une liste publique des diplômées et diplômés ou une autre preuve que la personne a suivi et terminé le programme d'études;
- une preuve d'admission aux examens nationaux;
- une déclaration faite sous serment devant l'autorité compétente;
- des témoignages écrits d'autres parties, tels des camarades de classe, des professeures et professeurs ou des membres du personnel de l'établissement;
- une attestation du statut professionnel en règle, un certificat de qualification professionnelle, un permis de pratique ou une autorisation professionnelle exigeant la qualification en question;
- une déclaration de l'employeur confirmant la qualification;
- des documents d'études antérieurs (tel un diplôme d'études secondaires);
- les diplômes d'études obtenus dans d'autres pays
Les organismes d'évaluation devraient utiliser toutes les sources disponibles, qu'elles soient écrites ou en ligne. Ils peuvent les compléter à l'aide de renseignements ciblés recueillis par des entretiens, des examens ou tout autre moyen approprié. Ces documents devraient prouver que l'auteure ou l'auteur de la demande a vraisemblablement obtenu les qualifications qu'il prétend posséder, qu'il a vraisemblablement été inscrit dans telle institution ou qu'il a vraisemblablement suivi le programme d'études débouchant sur la qualification en question; ou ils devraient aider à établir l'identité de l'auteure ou l'auteur de la demande. Les organismes d'évaluation devraient également accepter les renseignements recueillis sur des qualifications insuffisamment documentées qui ont été délivrées dans d'autres pays par des autorités compétentes en matière de reconnaissance, de manière à éviter de répéter une collecte de renseignements menée ailleurs dans des conditions satisfaisantes. |
49. |
Si l'organisme est en mesure d'accepter et d'examiner les documents dans leur langue d'origine, il peut renoncer à appliquer les exigences en matière de traduction. |
50. |
Les types de documents utilisés doivent être clairement indiqués dans le rapport d'évaluation.
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Vérification
51. |
Les organismes d'évaluation peuvent tenter de vérifier les documents présentés par l'auteure ou l'auteur de la demande; cependant, étant donné le tort qui pourrait être causé dans certaines circonstances à l'auteure ou l'auteur de la demande ou aux membres de sa famille, les organismes d'évaluation doivent invariablement obtenir le consentement écrit explicite de l'auteure ou l'auteur de la demande avant d'établir toute communication avec les établissements du pays qu'il a fui.
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Types d'évaluation de rechange
52. |
Les organismes d'évaluation peuvent prendre une ou plusieurs des approches suivantes pour offrir une procédure d'évaluation de rechange, en fonction des circonstances.
- Profil de pays/attestation de comparabilité
Le profil du système d'éducation du pays de l'établissement qui a délivré le diplôme est fourni, accompagné d'une comparaison entre le diplôme évalué et ceux offerts au Canada. Cette approche conviendrait dans les cas où il n'y a aucune vérification indépendante de la filière d'études de l'auteure ou l'auteur de la demande.
- Document d'information sur les acquis
L'évaluation se fonde sur le document d'information sur les acquis ou le dossier, qui contient toute la documentation et les éléments de preuve fournis par l'auteure ou l'auteur de la demande.
- Documents partiels ou non vérifiés
L'évaluation se fonde sur certains documents liés au diplôme, tels les originaux ou les copies des certificats ou des relevés de notes, corroborés par d'autres éléments de preuve ou témoignages.
- Les évaluations fondées sur un document d'information sur les acquis ou sur des documents partiels ou non vérifiés devraient contenir une description faisant autorité des qualifications ou des périodes d'études que l'auteure ou l'auteur de la demande est supposé avoir obtenues ou effectuées et énumérer tous les documents et de tous les éléments de preuve à l'appui disponibles. Elles devraient indiquer :
-
les renseignements personnels de l'auteure ou l'auteur de la demande;
- le nom, dans la langue d'origine, de la qualification, de l'établissement l'ayant délivrée et du programme;
- le statut de l'établissement et du programme au sein du système d'éducation où la qualification a été obtenue, le niveau de cette qualification, la durée ou la charge de travail nominale du programme ainsi que les droits conférés par la qualification;
- l'année où la qualification a été obtenue ou années durant lesquelles la période d'études s'est déroulée.
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53. |
Il est possible de combiner plusieurs approches, particulièrement dans les cas où certains diplômes de l'auteure ou l'auteur de la demande peuvent être vérifiés, mais d'autres pas.
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Échange de documents
54. |
Les services d'évaluation devraient, dans la mesure du possible et uniquement si l'auteure ou l'auteur de la demande le leur autorise, échanger entre eux les documents qui ont éclairé leur évaluation.
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